O-7, r. 5 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
38.1. La communication, par un optométriste, d’un renseignement confidentiel, en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) doit:
1°  être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2°  faire l’objet d’une annotation au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.
D. 24-2004, a. 1.